Secret médical d'un mineur

Le  droit au secret

 

Dans certains cas prévus par la loi, le mineur peut revendiquer un droit particulier au secret. Il consentira seul aux soins et les titulaires de l’autorité parentale ne seront pas avertis. Le mineur est alors accompagné de la personne majeure de son choix ((article  L.1111-5 du code de la santé publique)

 

Il s’agit :

 

  • des consultations liées à la prescription, à la délivrance ou l’administration de médicaments, de produits ou objets contraceptifs qui peuvent être délivrés à titre gratuit par les centres de planification ou d’éducation familiale  aux mineurs qui désirent garder le secret,

 

  • des consultations liées à une grossesse dont le mineur désire garder le secret ou d’une IVG,

 

  • du dépistage du VIH anonyme et gratuit,

 

  • des soins liés à la toxicomanie

 

  • de la demande de secret exprimée par le mineur sur le fondement de l’article L. 1111-5 du CSP *

 

*Le médecin peut ainsi se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément  à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Le médecin  doit  d’abord s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l’autorité parentale. Il peut refuser. Il doit alors indiquer loyalement au mineur, s’il accepte ou non de dispenser les soins confidentiels que sa conscience peut réprouver

 

SOURCE : 

https://sante.gouv.fr

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_onvs_fiche_03.pdf

mise à jour 28.04.22