-Le consentement des parents
Une fois qu’une information exhaustive a été délivrée aux titulaires de l’autorité parentale et aux mineurs, ceux-ci pourront formuler un consentement libre et éclairé.
Seul ce consentement peut autoriser (hors les situations d’urgence médicale) les soins ou le traitement.
Il peut être retiré à tout moment.
En principe toutes les décisions relatives à la santé de l’enfant doivent être prises par les titulaires de l’autorité parentale.
En cas d’actes usuels, la présomption de l’article 372-2 du code civil joue et l’un des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre. Dans ce cas, le consentement d’un seul des titulaires de l’autorité parental est requis.
En cas d’acte non usuel, le consentement conjoint des deux titulaires de l’autorité parentale est nécessaire.
Lorsque les parents sont hors d’état d’exprimer leur volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sauf urgence ou impossibilité.
En cas de désaccord entre les parents, il leur reviendra de saisir le juge aux affaires familiales, chargé de veiller « spécialement à la sauvegarde des intérêts des mineurs ».
En tout état de cause, le délai de recueil du consentement par les deux parents ne doit pas entraîner de délai préjudiciable à l’intérêt du mineur : à défaut d’accord dans un délai raisonnable, lié notamment au désintérêt d’un des parents, le médecin pourra agir avec l’accord d’un seul d’entre eux.
Les difficultés à joindre un des parents (souvent celui chez qui l’enfant n’a pas sa résidence habituelle) n’exonèrent pas l’établissement de santé de solliciter son consentement aux actes médicaux.
Pour les situations conflictuelles, les équipes soignantes devront conserver au dossier des mineurs, les indications permettant de justifier ultérieurement de cette recherche (dates et heure, appels téléphoniques, courriers, e-mails) si elle demeure infructueuse.
Lorsqu’un seul des parents exerce l’autorité parentale, il prend seul les décisions qu’elles soient usuelles ou graves.
Lorsque le mineur est placé sous tutelle, le consentement est donné par le tuteur pour les actes usuels et par le conseil de famille pour les plus graves.
-Le consentement du mineur
Le consentement du mineur doit être recherché chaque fois que possible afin qu’il participe à la prise de décision médicale. Cette exigence implique seulement que le consentement du mineur soit recherché mais pas qu’il soit obtenu, la décision du ou des titulaires de l’autorité parentale prévalant in fine.
Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie, à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la C.M.U, son seul consentement est requis.
L’autorisation d’opérer
L’autorisation doit être signée par tous les titulaires de l’autorité parentale sauf empêchement de l’un d’entre eux (parent non joignable, désintérêt manifeste). Elle doit préciser de façon circonstanciée la nature des actes et interventions prévus. Elle ne doit pas être rédigée de façon générale et ne peut permettre de confier à un tiers la responsabilité de décider des soins et des actes.
Attention, l’autorisation d’opérer donnée par anticipation au geste opératoire par les parents au directeur d’un établissement scolaire n’a aucune valeur.
Les enfants scolarisés sont, pendant les heures de classe, sous la garde du chef d’établissement scolaire.
Il peut demander l’admission à l’établissement de santé d’un enfant scolarisé et le reprendre à sa sortie sur la base d’une décharge signée à son bénéfice par les parents en début d’année scolaire.
Si lors de l’admission d’un mineur, il apparaît que l’autorisation écrite d’opérer un mineur et de pratiquer les actes liés à l’opération ne pourra pas en cas de besoin être obtenue à bref délai auprès du ou des titulaires de l’autorité parentale en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l’admission du mineur, signer une autorisation d’opérer et de pratiquer les actes liés à l’opération.
Toutefois, l’autorisation d’opérer ne dispense pas le service de tout entreprendre pour avertir les parents au moment où une intervention est décidée.
Sauf en cas d’urgence, les titulaires de l’autorité parentale doivent être en mesure de choisir une alternative thérapeutique si elle existe.
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d’urgence.
L’autorisation écrite d’opérer n’est donc pas requise de façon systématique par la réglementation en dehors de deux circonstances : nécessité d’une intervention chirurgicale ou difficulté prévisible de joindre les titulaires de l’autorité parentale
SOURCE :
https://sante.gouv.fr
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_onvs_fiche_03.pdf
mise à jour 28.04.22