Le médecin remplaçant

 

Remplacement par un médecin ayant une activité intermittente

 

Le médecin qui souhaite se faire remplacer doit avertir, à l’avance, le conseil départemental de l’Ordre dont il relève en lui indiquant, par écrit, les nom, prénom et adresse du remplaçant, la date et la durée du remplacement.

 

 

Le conseil départemental de l’Ordre des médecins vérifie que le remplaçant remplit les conditions requises

 

Lorsque le remplacement a un caractère d’urgence, le médecin en informe le conseil départemental par télécopie, courriel ou téléphone, mais doit régulariser sa demande dans les plus brefs délais en communiquant le contrat de remplacement.

Quelles que soient la nature et la durée du remplacement, un contrat consignant les conditions du remplacement doit être signé et communiqué au conseil départemental. Ce contrat permettra de connaitre l’intention des parties en cas de litige ultérieur portant notamment sur les honoraires, la durée des remplacements, la possibilité d’installation du remplaçant.

 

Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.

 

Dans l’intérêt des patients, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l’Ordre des médecins lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins.

 

Le remplacement étant par définition une situation temporaire, dans tous les cas il trouve sa limite lorsqu’il constitue, par sa régularité et sa durée, une gérance de cabinet prohibée par l’article R.4127-89 du Code de la santé publique .

 

Responsabilité civile professionnelle

 

Le remplaçant est seul responsable de ses fautes et a l’obligation légale de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile (article L.1142-2 du code de la santé publique). Il doit également s’affilier à la CARMF et à l’URSSAF.

 

 

Restrictions à l'installation après un remplacement

 

 

Celles-ci sont prévues par l'article R. 4127-86 du code de déontologie médicale . « Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre. »

 

Sont pris en considération tous les remplacements qui auront été effectués pour le compte d'un médecin. Si quel que soit le laps de temps sur lesquels ils s'étalent, la durée totale des remplacements est inférieure à 90 jours, aucune autorisation n'est à demander pour l'installation. En revanche, si les remplacements effectués chez un médecin ont excédé 90 jours au total, le remplaçant est soumis aux réserves prévues par l'article 86 du code de déontologie.

 

Le conseil départemental ne peut intervenir tant que l'ancien remplaçant qui désire s'installer n'aura pas effectué auprès du médecin qu'il a remplacé les démarches prévues par l'article R. 4127-86, tendant à obtenir l'accord écrit du confrère.

 

Passé le délai de deux ans et sauf clause particulière figurant au contrat de remplacement, le remplaçant retrouve sa liberté d'installation par rapport au médecin qu'il a remplacé.