Le droit d’accès du patient
Selon la loi (article L. 1111-7 du code de la santé publique), le patient a le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne.
Dans l’hypothèse où le patient mandaterait une personne de son choix pour accéder aux informations figurant dans son dossier, la personne mandatée doit justifier de son identité et d’un mandat exprès et ne pas avoir de conflit d’intérêts ou défendre d’autres intérêts que ceux du patient. La consultation des informations sur place est gratuite. Si le patient souhaite la remise de copies, les frais à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et éventuellement, de l'envoi des documents.
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Si le patient est un majeur protégé
En principe, c’est le patient protégé qui dispose du droit d’accès à son dossier médical, quelle que soit la mesure de protection ;
La personne chargée de la mesure de protection n’a pas nécessairement un droit d’accès au dossier médical. Elle peut cependant y avoir accès si le juge des tutelles l’a expressément habilitée à représenter ou à assister le patient protégé pour les décisions actes touchant à sa personne.
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Si le patient est décédé
L’accès aux informations concernant une personne décédée est encadré :
- Cet accès ne peut d’abord s’exercer que si la personne décédée ne s’y était pas opposée de son vivant. Cette opposition peut ne pas prendre la forme d’un document écrit de sa main et peut être constatée en la présence d’éléments concrets et précis (ex : refus exprimé auprès du médecin traitant) ;
- Seuls certains proches de la personne décédée peuvent accéder aux informations la concernant : les ayants droit (héritiers légaux ou testamentaires) dont le conjoint, le concubin ou concubine, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
- La demande doit être expressément fondée sur un ou plusieurs des trois motifs prévus par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique :
connaitre les causes de la mort
défendre la mémoire du défunt
faire valoir ses droits
L’indication de la volonté de connaître les causes de la mort n’appelle pas de précision supplémentaire. En revanche, la volonté de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses propres droits doivent être explicitées par le demandeur, en précisant par exemple les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir.
- Le code de la santé publique ne prévoit pas l’accès à l’intégralité du dossier du patient décédé. Le médecin n’est ainsi tenu de communiquer que les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par le demandeur.